Withdrawal of Injunction and Rejection of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation within one month, under penalty, and requested that the State cover legal fees. Subsequently, the litigant formally withdrew (desisted from) the primary injunctive claims in a pure and simple manner. The court granted the withdrawal of the penalty-backed injunction request, and by application of the procedural rules regarding dropped issues and fees when a request is withdrawn, it rejected the remaining claims for payment of legal costs under the relevant administrative and legal aid codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Injunction and Rejection of Legal Costs: Subsequently, the litigant formally withdrew (desisted from) the primary injunctive claims in a pure and simple manner. The court granted the withdrawal of the penalty-backed injunction request, and by application of the procedural rules regarding dropped issues and fees when a request is withdrawn, it rejected the remaining claims for payment of legal costs under the relevant administrative and legal aid codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the application for an injunction under penalty.
Cited as the legal basis allowing the president to rule by ordinance on requests concerning withdrawals.
Cited in the operative part regarding the rejection of costs under Article 761-1.
Cited in the operative part regarding the rejection of costs under the law on legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2023, Mme A B, représentée par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 décembre 2023.
Vu les :
- pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 février 2024.
Le président de la 8ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier