Driving License Reinstatement and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the administrative decision declaring their driving license invalid due to zero points and the subsequent refusal to credit them with points from a recovery course they had attended, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because, after the filing of the request, the Ministry of the Interior rectified the driving record by adding the four points from the completed stage, thereby effectively withdrawing the initial zero-point notification, leading the court to dismiss the main claims as moot while ordering the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Reinstatement and Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.
The court used this article to justify ruling on the case via an order because the remaining issues only concerned costs (Art. R. 222-1, 5° is cited in the reasoning).
This provision was used to order the State to pay a sum to M. A for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Tachon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 5 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire par solde de points nul ;
2°) d'annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation qu'il a effectué les 12 et 13 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de valider le stage de récupération de points qu'il a effectué et de rajouter quatre points sur le solde de son permis de conduire, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L.
761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
1. M. B A, né le 28 janvier 1967 à Arras, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées au relevé d'information intégral. Par une lettre
48 SI du 5 juin 2023, notifiée le 23 juin 2023, le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A a effectué un stage de récupération de points les 12 et 13 juin 2023. Le 30 juin 2023, il a sollicité la prise en compte de ce stage et l'annulation de la décision 48 SI. Par une décision du 17 août 2023 le préfet du Pas-de-Calais a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation qu'il a effectué les 12 et 13 juin 2023. Sa demande de retrait de la décision 48 SI a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a rectifié les informations inscrites au dossier de permis de conduire de l'intéressé et a rajouté quatre points à son permis de conduire, pour tenir compte du stage de sensibilisation effectué les 12 et 13 juin 2023. Le solde de points du permis de conduire de
M. A a été crédité de quatre points sur douze. La décision 48 SI ayant par ailleurs été supprimée de son dossier, elle doit être regardée comme ayant été retirée. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction également présentées.
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Lille, le 27 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le greffier,