Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order compelling his departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting an expulsion destination, and imposing a 36-month re-entry ban. The court ruled that based on the relevant administrative justice code articles, jurisdiction rests with the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the challenged decision; since the litigant resided in Malakoff (Hauts-de-Seine) when the order was issued, the matter falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the transmission of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: The court ruled that based on the relevant administrative justice code articles, jurisdiction rests with the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the challenged decision; since the litigant resided in Malakoff (Hauts-de-Seine) when the order was issued, the matter falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the transmission of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order transferring the case based on the court's determination of incompetence.
This provision was explicitly cited to justify the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par
Me Ory, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois.
2 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :
" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Malakoff (Hauts-de-Seine) où il est placé sous contrôle judiciaire par décision du
12 avril 2023 du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 16 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2308495/12-3