Legislator Jurisprudence & Législation
2308494 Généré par l'IA

Refusal of Issuance of Identity Documents; Subsequent Issuance Renders Appeal Moot; State Payment of Legal Aid Costs

Numéro de cause 2308494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing the issuance of a national identity card and passport, but the court found there was no longer a need to rule on the annulment request because the requested documents were subsequently issued by the prefect after the suit was filed. Based on the relevant administrative law provisions, the court ordered that the State pay a sum to the litigant's counsel under the provisions governing legal aid costs, conditional upon the counsel waiving their claim to state contributions for legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Issuance of Identity Documents; Subsequent Issuance Renders Appeal Moot; State Payment of Legal Aid Costs: Based on the relevant administrative law provisions, the court ordered that the State pay a sum to the litigant's counsel under the provisions governing legal aid costs, conditional upon the counsel waiving their claim to state contributions for legal aid.

Mots-clés

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pièces de légitimation frais d'assistance judiciaire identité des prestations commandement de payer état requérant État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.

This order dictates that there is no longer a need to rule on the main conclusions for annulment (non-lieu à statuer).

Article 2 : L'Etat versera à Me Peiffer-Devonec la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

This article orders payment of legal fees based on the specified law.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

This article explicitly rejects the remaining claims related to Article 37 of the law of July 10, 1991.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule on the non-lieu à statuer is explicitly justified by the powers granted under this procedural article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the dispositive as the basis for ordering the payment of costs/fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil et renvoyée au tribunal par une ordonnance de son président enregistrée au greffe du tribunal le

1er août 2023, et un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Peiffer-Devonec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 160 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 1 du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le passeport et la carte nationale d'identité ont été remis à la requérante le 21 octobre 2023.

Par une décision du 2 mai 2023, Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le 21 octobre 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a délivré la carte nationale d'identité et le passeport demandés par Mme A et doit ainsi être regardé comme ayant retiré la décision attaquée du 15 février 2023. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision étant ainsi devenues sans objet, il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 à Me Peiffer-Devonec, le conseil du requérant, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Peiffer-Devonec la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 8ème chambre,

X. Pottier

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,