Legislator Jurisprudence & Législation
2308494 Généré par l'IA

Asylum Seeker Detention Challenge and Mootness Ruling

Numéro de cause 2308494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual of Congolese nationality, detained in a waiting zone at the airport since July 3, 2023, had her request for asylum rejected by the Minister of the Interior and Overseas Territories on July 7, 2023; however, a judge of liberties and detention refused to extend her detention in the waiting zone on July 14, 2023, rendering the individual's request for an urgent order to suspend the execution of the rejection decision and authorize entry into French territory moot. Consequently, the Administrative Tribunal judge ruled that there was no longer cause to rule on the requests based on the Code of Administrative Justice regarding the fundamental liberty protection, while also rejecting the claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Asylum Seeker Detention Challenge and Mootness Ruling: Consequently, the Administrative Tribunal judge ruled that there was no longer cause to rule on the requests based on the Code of Administrative Justice regarding the fundamental liberty protection, while also rejecting the claims for legal costs.

Mots-clés

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internement administratif recours contre des décisions administratives loi sur l'asile interdiction d'entrée et de sortie protection juridique ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court did not rule on the merits of the request because the underlying issue became moot (without object).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the costs claims made by the applicant.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vue de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B, née le 28 septembre 1972, de nationalité congolaise, déclarant fuir l'Afrique du Sud, placée le 3 juillet 2023 en zone d'attente à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et maintenue le 6 juillet 2023 pour une durée de 8 jours, a été entendue le 7 juillet 2023 par un agent de l'OFPRA sur sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Par une décision du même jour, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande comme manifestement infondée. Cependant, par une ordonnance du 14 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger le maintien en zone d'attente de l'intéressée. Par suite, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à obtenir la suspension de l'exécution de la décision contestée et son autorisation à entrer sur le territoire français sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il y a lieu en outre de rejeter les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la rqeuête de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.

Fait à Montreuil, le 15 juillet 2023.

La juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N 2308494