Jurisdiction Over Transcription of Foreign Birth Certificates
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order from the administrative judge, based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the French consular authority in Georgia to transcribe the birth certificates of his two children, arguing urgency because the children lacked French identification documents. The court dismissed the request, reasoning that jurisdiction over matters concerning the status of persons and civil status records, including the transcription of birth certificates, belongs exclusively to the judicial order, making the administrative judge incompetent to rule on the petition under Article L. 522-3 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdiction Over Transcription of Foreign Birth Certificates: 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the French consular authority in Georgia to transcribe the birth certificates of his two children, arguing urgency because the children lacked French identification documents. The court dismissed the request, reasoning that jurisdiction over matters concerning the status of persons and civil status records, including the transcription of birth certificates, belongs exclusively to the judicial order, making the administrative judge incompetent to rule on the petition under Article L. 522-3 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because the administrative judge was manifestly incompetent to rule on the matter.
Cited in the reasoning as establishing that the judicial court has jurisdiction over civil matters, which supports the finding of administrative incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française en Géorgie de procéder à la transcription des actes de naissance de ses deux enfants D B et E B.
Il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que ses enfants, actuellement en Géorgie, ne peuvent disposer ni de passeport ni de carte nationale d'identité française.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
3. La juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître de l'état des personnes et des actes d'état civil. La demande présentée par M. B, relative à la transcription d'actes de naissance, se rapporte au fonctionnement des services de l'état civil, placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la transcription des actes de naissance de ses enfants sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent en conséquence être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 20 juin 2023
La juge des référés,
M. LE BARBIER
La République mande à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier