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2308490 Généré par l'IA

European Collectivity of Alsace Parking Card Refusal Appeal Dismissal

Numéro de cause 2308490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the European Collectivity of Alsace refusing the mobility inclusion parking card for disabled persons; however, the administrative court dismissed the application because the litigant failed to regularize the filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal, despite a formal request to do so, rendering the appeal manifestly inadmissible under the applicable provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; European Collectivity of Alsace Parking Card Refusal Appeal Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

Mots-clés

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licenciement administratif recours en carence obligation de créer des places e-justice motif légal d'exclusion statut juridique européen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary order dismissing the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion de stationnement pour personne handicapée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. Malgré une demande de régularisation de la requête qui lui a été adressée le 28 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'il aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 8 mars 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne à au préfet du Haut-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,