Petitioner Seeks Annulment of Overpayment Recovery Notice Based on Financial Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a payment notice issued by a department to recover an overpayment of a social benefit, conceding the debt but asserting an inability to repay, which the court found irrelevant to the legality of the administrative act. The court reasoned that the claim regarding financial hardship does not challenge the underlying legality of the debt recovery notice, and since the petitioner failed to file a prior administrative appeal against the initial overpayment decision or request a discretionary remission of the debt from the department, the request contained only inoperative grounds and must therefore be dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Annulment of Overpayment Recovery Notice Based on Financial Hardship: The court reasoned that the claim regarding financial hardship does not challenge the underlying legality of the debt recovery notice, and since the petitioner failed to file a prior administrative appeal against the initial overpayment decision or request a discretionary remission of the debt from the department, the request contained only inoperative grounds and must therefore be dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's claim.
This article is cited as the legal basis allowing the President to reject the request because it contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A B demande l'annulation de l'avis des sommes à payer du 15 novembre 2023 émis par le département de l'Isère en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 1 533, 69 euros au titre de la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022.
Elle soutient qu'elle ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais qu'elle est dans l'incapacité de rembourser cette somme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2024 et le 2 octobre 2024, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de Mme B sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Au soutien de sa contestation de l'avis des sommes à payer d'un montant de 1 553,69 euros émis le 15 novembre 2023 en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active, Mme B se borne à soutenir qu'elle n'a pas les moyens de rembourser cette somme. Toutefois, cet élément est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. A supposer qu'elle ait entendu remettre en cause le bien-fondé de l'indu en soutenant que son compagnon n'avait pas le devoir de subvenir à ses besoins, il est constant qu'elle n'a présenté aucun recours préalable devant le président du conseil départemental contre la décision initiale de récupération de l'indu. Enfin, il n'appartient pas au juge d'accorder lui-même la remise gracieuse de l'indu litigieux et le département indique au demeurant sans être contredit que Mme B ne l'a jamais saisi d'une telle demande malgré ses courriers des 7 mai et 24 septembre 2024. La requête de Mme B ne comporte ainsi que des moyens inopérants et ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 16 octobre 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.