Petitioner v. Prefect: Housing Injunction for Disabled Family
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission, sought an order compelling the prefect to provide suitable accommodation after rejecting the only offer received because it was inaccessible due to her daughter's significant disability requiring ground-floor living. The court found that the administrative requirements for issuing an injunction were met, as the petitioner was confirmed as priority and the prior offer failed to account for her needs, therefore ordering the prefect to secure housing for the petitioner and imposing a penalty of 550 euros per month, effective May 1, 2024, until a final liquidation order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Petitioner v. Prefect: Housing Injunction for Disabled Family: The court found that the administrative requirements for issuing an injunction were met, as the petitioner was confirmed as priority and the prior offer failed to account for her needs, therefore ordering the prefect to secure housing for the petitioner and imposing a penalty of 550 euros per month, effective May 1, 2024, until a final liquidation order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order contains the main decision to enjoin the prefect to provide housing and sets the amount and start date of the penalty.
This article is the substantive legal basis for the injunction to provide housing, explicitly cited in Article 1 of the dispositive (the penalty being directly linked to this obligation).
This article dictates the duration for which the penalty imposed in Article 1 must be paid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que, d'une part, par décision du 14 décembre 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités et que, d'autre part, si le préfet lui a transmis une proposition de logement, elle a été dans l'obligation de la rejeter, le logement n'étant pas adapté à la situation de handicap dans laquelle se trouve sa fille.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'injonction :
1. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par la décision du 14 décembre 2022, valable pour deux personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme prioritaire et devant être relogée en urgence aux motifs suivants : " Dépourvue de logement / hébergée chez un particulier ".
4. Or, il résulte de l'instruction que si Mme B a reçu une proposition de logement du préfet du Val-de-Marne en date du 9 mai 2023, elle indique, sans être contredite, que le logement proposé, situé au 2ème étage sans ascenseur, n'était pas adapté à la situation de handicap dans laquelle se trouve sa fille, dont le taux d'incapacité a été reconnu par une décision du 28 juin 2022 du président du conseil départemental du Val-de-Marne comme " supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ". Mme B produit un certificat médical établi par un médecin hospitalier le 3 juillet 2023, dont il ressort que l'état de handicap de sa fille nécessite un logement au rez-de-chaussée en raison de " difficultés attentionnelles et une agitation psychomotrice " faisant suite à " un traumatisme crânien sévère survenu après une défenestration accidentelle le 27 août 2021 ". Dès lors, Mme B justifie d'un motif impérieux et légitime de refus de l'unique offre de logement faite par le préfet du Val-de-Marne, non contesté par l'administration. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois entier de retard, à compter du 1er mai 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 (cinq cent cinquante) euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2024.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. Nour
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1