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2308487 Généré par l'IA

Security Operator Sanction Challenge Rejected

Numéro de cause 2308487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment or reduction of a seven-year ban on engaging in private security activities and a €70,000 fine imposed by the disciplinary commission of the national council for private security activities, arguing the sanction was disproportionate to their personal situation. The administrative court summarily rejected the request, ruling that the sole ground cited—the alleged disproportionate nature of the penalty—was manifestly unsupported by the necessary specific details required to assess its merits under the relevant procedural rules for manifestly ill-founded claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Security Operator Sanction Challenge Rejected: The administrative court summarily rejected the request, ruling that the sole ground cited—the alleged disproportionate nature of the penalty—was manifestly unsupported by the necessary specific details required to assess its merits under the relevant procedural rules for manifestly ill-founded claims.

Mots-clés

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peine disproportionnée sanction administrative amendes disciplinaires moyens invocables violation de l'interdiction d'entrée détention pour des motifs de sûreté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the petitioner's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the petition through an order because the arguments lacked the necessary precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Brassart, demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 26 avril 2023 par laquelle la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité lui a infligé une sanction d’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de sept ans et une pénalité financière de 70 000 euros, ou, subsidiairement, de réduire le montant de cette sanction pécuniaire ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».

2. A l’appui de sa requête, M. B... se borne à affirmer que la sanction dont il a fait l’objet est « disproportionnée au regard de [sa] situation personnelle (…) qui n’a manifestement pas été prise en considération ». Ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requête de M. B... doit donc être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lille, le 12 novembre 2025.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

D. Terme

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,