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2308487 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Accommodation Due to Administrative Inaction

Numéro de cause 2308487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as a priority case by the mediation commission due to her precarious housing situation and that of her young daughter, sought an order compelling the prefect to provide immediate accommodation as no offer had been made within the prescribed timeframe. The court, noting that the administrative authority had failed to respond despite being duly notified, ordered the prefect to ensure the petitioner's placement in suitable accommodation starting January 15, 2024, under a penalty of 100 euros per day until the final liquidation of the penalty, which would be paid to the national fund for support for housing, while rejecting the request for reimbursement of legal fees since the petitioner had already been granted full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3; Order Compelling Prefect to Provide Accommodation Due to Administrative Inaction: The court, noting that the administrative authority had failed to respond despite being duly notified, ordered the prefect to ensure the petitioner's placement in suitable accommodation starting January 15, 2024, under a penalty of 100 euros per day until the final liquidation of the penalty, which would be paid to the national fund for support for housing, while rejecting the request for reimbursement of legal fees since the petitioner had already been granted full legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite autorité administrative honoraires d'avocat ordre d'évacuation cas d'extrême gravité décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for ordering the Prefect of the Rhône to ensure the accommodation of Ms. B under penalty.

Article 2

Specifies the modality for payment of the penalty amount to the national fund until its final liquidation.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The legal basis cited for ordering the accommodation and the penalty (astreinte) in Article 2.

Article 3

Used to reject the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :

- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit d'observations.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 par une ordonnance du 22 novembre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

3. Par une décision du 13 juin 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu la situation de Mme B comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en centre d'hébergement d'urgence. Il est constant que Mme B, qui fait valoir la précarité de sa situation et de celle de sa fille née en 2020, n'a reçu aucune proposition d'hébergement dans le délai prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme B dans une structure adaptée à sa situation et, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15 janvier 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce et alors que la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2023, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme B dans une structure adaptée à sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15 janvier 2024.

Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 29 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier