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2308486 Généré par l'IA

Prefect v. Applicant (Judicial Penalty Liquidation)

Numéro de cause 2308486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Prefect sought to avoid the liquidation of a judicial penalty imposed by an order from August 28, 2023, which required ensuring housing for an applicant by October 31, 2023, under a penalty of 500 euros per month. The Prefect argued compliance because housing was secured on November 15, 2023, after the deadline but before the penalty liquidation request. The Tribunal found that although the injunction was technically executed after the deadline, given the specific circumstances, there was no need to liquidate the accrued penalty against the State.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. Applicant (Judicial Penalty Liquidation): The Prefect argued compliance because housing was secured on November 15, 2023, after the deadline but before the penalty liquidation request. The Tribunal found that although the injunction was technically executed after the deadline, given the specific circumstances, there was no need to liquidate the accrued penalty against the State.

Mots-clés

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observation du délai acte préparatoire en droit des obligations exécution des peines droit judiciaire peine de substitution durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the judge to rule on the non-liquidation of the penalty due to the circumstances of the case.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning as the legal basis for the initial injunction and penalty procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2304059 du 28 août 2023, statuant sur la requête de Mme A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son avant le 31 octobre 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que Mme B est logée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2304059 du 28 août 2023, statuant sur la requête de Mme B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son avant le 31 octobre 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vue attribuer un logement situé à Gaillard le 15 novembre 2023 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par ordonnance n° 2304059 du 28 août 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 5 février 2024.

Le président du tribunal,

J. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.