Family Reunification Request Annulment Moot After Approval, Costs Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the prefect's rejection of his family reunification request and compel approval, but the prefect subsequently granted the request; consequently, the court noted the petitioner's withdrawal of the annulment and injunction claims, finding no grounds to award the requested costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, and thus rejected the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Family Reunification Request Annulment Moot After Approval, Costs Rejected: 761-1 of the administrative justice code, and thus rejected the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving effect to the withdrawal and ruling on the request for costs.
Cited in the applicant's request concerning the award of costs (though ultimately rejected in the final order).
Gives effect to the withdrawal of the annulment and injunction claims.
Rejects the remainder of the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Delavay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, par une décision du 25 octobre 2023, il a fait droit à la demande de regroupement familial du requérant en faveur de son épouse.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et maintenir celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.