Legislator Jurisprudence & Législation
2308485 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Rejected as Time-Barred

Numéro de cause 2308485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought to annul a prefectural order dated April 25, 2023, requiring their departure from French territory within thirty days, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on August 10, 2023, significantly past the thirty-day deadline which expired on May 27, 2023, following the notification of the order on April 27, 2023, leading the designated magistrate to dismiss the case under the applicable provisions for manifestly time-barred appeals.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Annulment of Departure Order Rejected as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

Mots-clés

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délai de départ expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité opposition tardive durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ().
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative
The court explicitly cites this article to reject the request due to manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request due to manifest inadmissibility.

Art. L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the deadline for filing the appeal, the violation of which leads to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représenté demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été présenté par les services postaux à l'adresse de M. A le 27 avril 2023. En vertu des dispositions précitées, le délai imparti à l'intéressé pour former son recours contentieux courait jusqu'au 27 mai 2023. Il s'ensuit qu'au 10 août 2023, date d'enregistrement au greffe du présent tribunal de sa requête, celle-ci était tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Le vice-président

M. Aymard

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2308485