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2308484 Généré par l'IA

Administrative Fine Liquidation for Failure to House

Numéro de cause 2308484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was requested by the prefect to liquidate a fine previously imposed on the administration for failing to house an individual by October 31, 2023, as ordered in August 2023. The court found that the individual was allocated and signed a lease for housing on December 7, 2023, which was after the deadline but before the liquidation request; therefore, considering the circumstances, the court ordered the State to pay a final liquidated fine of 500 euros to the national housing support fund, subject to any amounts already paid, based on the non-execution of the injunction for the period between the deadline and the date the individual was housed.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Fine Liquidation for Failure to House: The court found that the individual was allocated and signed a lease for housing on December 7, 2023, which was after the deadline but before the liquidation request; therefore, considering the circumstances, the court ordered the State to pay a final liquidated fine of 500 euros to the national housing support fund, subject to any amounts already paid, based on the non-execution of the injunction for the period between the deadline and the date the individual was housed.

Mots-clés

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commandement de payer réalisation d'immeubles amende fiscale licenciement administratif amendes impayées expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, liquidating the penalty sum owed by the State.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision established the initial right to an injunction and the possibility of a penalty, which is the subject of the liquidation order.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision authorizes the magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2304730 du 28 août 2023, statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 octobre 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que M. B est logé conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2304730 du 28 août 2023, statuant sur la requête de M. B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 octobre 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu attribuer un logement situé à Annecy le 7 décembre 2023 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 500 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées

ORDONNE :

Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2304730 du 28 août 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Grenoble, le 5 février 2024.

Le président du tribunal,

J. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.