Dismissal of Petition for Waiver of Benefit Overpayment Recovery Due to Incomplete Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought to annul a partial debt reduction granted for an overpayment of social welfare benefits and requested a total waiver, arguing her financial situation did not permit repayment. The court, noting that the petitioner had been formally invited to regularize her application by submitting the required form and providing supporting documentation to substantiate her financial precarity, dismissed the petition because it remained uncompleted and lacked the necessary specifics to assess the merits of her claim, as permitted under the provisions governing the summary rejection of insufficiently supported requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Waiver of Benefit Overpayment Recovery Due to Incomplete Documentation: The court, noting that the petitioner had been formally invited to regularize her application by submitting the required form and providing supporting documentation to substantiate her financial precarity, dismissed the petition because it remained uncompleted and lacked the necessary specifics to assess the merits of her claim, as permitted under the provisions governing the summary rejection of insufficiently supported requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the order, formally rejecting the application.
The court used this provision to reject the application because it was not accompanied by sufficient details to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2023 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône en tant qu'elle lui a seulement accordé une remise partielle de 3 788,14 euros de sa dette de revenu de solidarité active, et a laissé à sa charge la somme de 1 262,71 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un courrier du 18 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par un courrier du 18 octobre 2023, dont elle a accusé réception le 21 octobre suivant, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante, qui se borne à faire état de sa situation financière et à lister ses charges mensuelles, n'a pas retourné le formulaire et ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer, afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête, qui n'est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 14 décembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,