License Validity Confirmed; Annulment and Injunction Claims Mooted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision invalidating his driving license and the restoration of points allegedly removed following infractions, but the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests because subsequent administrative action confirmed the petitioner's license was valid with eight points and the challenged point deductions and invalidation decision had been removed from the record. Consequently, as the core demands of the request had become moot, the court dismissed the claims for annulment and injunction and rejected the related request for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; License Validity Confirmed; Annulment and Injunction Claims Mooted: Consequently, as the core demands of the request had become moot, the court dismissed the claims for annulment and injunction and rejected the related request for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule that there is no longer any need to rule on the request (point 1 and Article 1 of the dispositive).
Cited in the initial requests and in Article 3 of the reasoning regarding the rejection of costs, although the dispositive itself only orders rejection/non-lieu (Article 2 of the dispositive implicitly rejects the cost claim when rejecting the surplus).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points pour des infractions commises les 9 décembre 2021 à 2h20 et 5h26 et 11 décembre 2021 à 2h08 et 2h45 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 26 janvier 2024 et transmis par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date le permis de conduire de M. B était valide et doté d'un capital de huit points pour un maximum de huit points et que la mention des décisions de retrait de points incriminées ainsi que celle de la décision 48 SI a été supprimée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 13 mai 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.