Ministerial Decree Annulment and Inadmissible Petition for Recognition of Prior Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decree from July 25, 2023, specifically challenging the failure to fully recognize their prior service as a nurse. The administrative court dismissed the request, finding the initial petition inadmissible because it failed to set forth any legal grounds or means, and this deficiency was not remedied by any subsequent filing within the statutory appeal period, a clear violation of procedural requirements mandating the presentation of facts, grounds, and conclusions for a valid judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Decree Annulment and Inadmissible Petition for Recognition of Prior Service: The administrative court dismissed the request, finding the initial petition inadmissible because it failed to set forth any legal grounds or means, and this deficiency was not remedied by any subsequent filing within the statutory appeal period, a clear violation of procedural requirements mandating the presentation of facts, grounds, and conclusions for a valid judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request as ordered.
This article authorizes the judge to reject requests that are manifestly inadmissible.
The inadmissibility of the request is based on the failure to comply with the requirements of this article regarding the presentation of grounds in the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en tant qu'il n'a pas repris la totalité de son ancienneté en qualité d'infirmière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête de Mme A C demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en tant qu'il n'a pas repris la totalité de son ancienneté en qualité d'infirmière ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de Mme B A C est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Lyon, le 11 décembre 2023.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,