Child Reassignment Petition Rejected Due to Lack of Specific Administrative Act and Jurisdictional Overreach
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking an order from the Administrative Tribunal to reassign a child, excluded from one middle school and placed in another 25 km away, to a closer institution better suited to his special needs, but the court rejected the petition as manifestly inadmissible because it did not challenge a specific administrative decision and sought a direct administrative assignment action which falls outside the court's jurisdiction, as the authority for student placement rests solely with the national education administration according to the Code of Administrative Justice regarding jurisdiction over administrative acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Child Reassignment Petition Rejected Due to Lack of Specific Administrative Act and Jurisdictional Overreach: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request, implicitly based on the procedural grounds cited in the reasoning.
The President of the Chamber uses this article to reject the request as manifestly inadmissible by order.
The inadmissibility is further justified by the absence of a decision against which to appeal, as outlined in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023 Mme A B demande au tribunal d'affecter son enfant dans un nouveau collège.
Elle soutient qu'à la suite de son exclusion du collège de Reignier-Esery, Noah B a été affecté dans un collège situé à 25 km de leur domicile et loin de l'établissement où il est pris en charge pour un TDA avec des troubles du comportement.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". A l'exception des procédures prévues par les dispositions particulières du code de justice administrative, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.
3. La requête présentée par Mme B, à laquelle n'est jointe aucune décision administrative, ne comporte pas de demande d'annulation d'une telle décision. Il appartient à l'administration de l'éducation nationale, et non au tribunal administratif, d'affecter un élève dans un établissement scolaire. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 4 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.