Jurisdictional Dispute Over Childcare Benefit Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by the family allowance fund demanding repayment of a sum received for the complementary benefit for childcare choice (CMG) and requested payment of retained sums with late payment interest. The court dismissed the application, reasoning that since the dispute concerned the CMG, which is a family benefit under the social security code, jurisdiction belongs exclusively to the judicial court, not the administrative court, pursuant to articles relating to the jurisdiction over social security litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute Over Childcare Benefit Repayment: The court dismissed the application, reasoning that since the dispute concerned the CMG, which is a family benefit under the social security code, jurisdiction belongs exclusively to the judicial court, not the administrative court, pursuant to articles relating to the jurisdiction over social security litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited implicitly by the reasoning that the judicial judge has jurisdiction over disputes concerning social security law, which dictates the administrative court's incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la
Seine-Saint-Denis lui a demandé le remboursement d'une somme versée au titre du complément de libre choix du mode de garde (CMG) ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui verser les sommes retenues à ce titre sur ses prestations, assorties des intérêts de retard.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; () ". Aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : () 4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d'un enfant () ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
4. Il résulte de l'instruction que le litige soulevé par la requête de M. A tend à contester une décision relative au complément du libre choix du mode de garde (CMG). Cette allocation, comprise dans la prestation d'accueil du jeune enfant, constitue une prestation familiale entrant dans le champ d'application de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse des allocations familiale de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.