Pension Title Annulment Request Dismissed Based on Inoperative Ground
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a pension title issued by the public finance directorate, claiming a discrepancy between the title's stipulations and a prior simulation, but the administrative court dismissed the request because the sole ground for annulment presented—the alleged lack of concordance between the pension title and the prior simulation—was deemed inoperative, thus falling under the provision allowing for the summary rejection of requests based only on inoperative or manifestly unfounded grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Pension Title Annulment Request Dismissed Based on Inoperative Ground: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request based on the grounds detailed in the order.
This provision authorizes the court president to reject the request because the grounds raised were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de pension concédé par la direction générale des finances publiques.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à titre principal au renvoi de la requête au tribunal administratif de Nantes et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il ressort de la requête que le seul moyen invoqué par Mme A, tiré de l'absence de concordance entre les mentions figurant sur le titre de pension et celles résultant de la simulation faite antérieurement, est inopérant. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte aucun moyen opérant, entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 27 septembre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.