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2308472 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for School Transfer Annulment

Numéro de cause 2308472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the academic director of national education services that rejected her request for a school transfer for her son to a specific middle school and instead assigned him to another, but after the court invited the petitioner, via registered mail, to confirm the continuation of her request under the Code of Administrative Justice, and the confirmation was not received within the prescribed one-month period following delivery, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn her claims and formally acknowledged this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for School Transfer Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union décisions portant réaffectation ou mutation demande de réexamen administratif conflit parental notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the withdrawal of the proceedings by Ms. A C is noted (giving effect to the dispositive action).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the judgment panel the authority to issue an order to record a withdrawal of proceedings.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2306527 en date du 12 juillet 2023 la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 26 juin 2023, présentée par Mme A C. Par cette requête et un mémoire enregistré le 25 août 2023, Mme A C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de dérogation scolaire en vue de l'inscription de son fils M. B C au collège Louise Michel de Clichy-sous-Bois en classe de 6ème pour l'année scolaire 2023/2024 et l'a affecté au collège Robert Doisneau de Clichy-sous-Bois.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par une lettre du 5 février 2024 envoyée par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception à l'adresse indiquée par la requérante, figurant en en-tête de la présente requête, soit au 78, chemin des postes à Clichy-sous-Bois (93390), le greffe du tribunal a invité Mme C, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et l'a informée de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il ressort des mentions portées sur l'avis de réception de ce pli, qu'il a été effectivement distribué à Mme C le

8 février 2024. Dans ces conditions, cette dernière qui n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois suivant courant du 9 février 2024 est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait à Montreuil, le 15 mars 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.