Legislator Jurisprudence & Législation
2308470 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Residence Permit Annulment

Numéro de cause 2308470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an implicit denial of a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue a temporary permit or reexamine the application, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire request after being prompted by the court to confirm its maintenance. The Administrative Tribunal, citing the authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal, issuing an order that formally recognized the litigant's renunciation of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Residence Permit Annulment: The Administrative Tribunal, citing the authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal, issuing an order that formally recognized the litigant's renunciation of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorité administrative procédure en annulation retrait de la requête retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the Tribunal President to acknowledge the withdrawal (désistement) of the request by order.

Article 1er

The court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par

Me Richard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour du préfet de police ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans ce même délai et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 25 avril 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 15 mai 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donnée acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 1er juin 2023.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308470/1