Hospital Early Retirement Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a hospital's decision to place him on early retirement due to invalidity, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide a copy of the contested decision despite being formally requested to regularize the filing within the fifteen-day period mandated by the Code of Administrative Justice. The court relied on the procedural rule allowing the president to reject manifestly inadmissible requests that cannot be cured or were not cured following a formal notice, as the required supporting document, crucial for establishing admissibility, was never supplied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Hospital Early Retirement Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court relied on the procedural rule allowing the president to reject manifestly inadmissible requests that cannot be cured or were not cured following a formal notice, as the required supporting document, crucial for establishing admissibility, was never supplied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the rejection of the request, which is the main order.
This article provision is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
This article defined the procedural requirement (attaching the contested decision) that the applicant failed to regularize, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du centre hospitalier du Vinatier prononçant sa mise à la retraite anticipée pour invalidité.
Par un courrier en lettre recommandée n° 2 C 070 502 4127 8, en date du 13 octobre 2023, distribué contre signature le 17 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à adresser, dans un délai de quinze jours, une copie de la décision attaquée conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, le requérant a confirmé maintenir sa requête, mais n'a pas produit la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
3. En dépit de la demande de régularisation adressée au requérant le 13 octobre 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis une copie de la décision attaquée. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera transmise au centre hospitalier du Vinatier.
Fait à Lyon, le 7 novembre 2023.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,