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2308468 Généré par l'IA

Litigant v. Mediation Commission (Housing Priority and Urgency)

Numéro de cause 2308468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an implicit rejection by the mediation commission regarding the priority and urgency of their housing request, and to compel the commission to allocate suitable housing under penalty. The court determined that the initial requests for annulment and injunction were rendered moot because the mediation commission subsequently issued a decision on November 29, 2023, recognizing the litigant as a priority case requiring urgent housing. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and rejected the related claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant v. Mediation Commission (Housing Priority and Urgency): The court determined that the initial requests for annulment and injunction were rendered moot because the mediation commission subsequently issued a decision on November 29, 2023, recognizing the litigant as a priority case requiring urgent housing. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and rejected the related claims for legal costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel besoin de logement e-justice entraide judiciaire civile expulsion d'un logement règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the court's power to issue an order stating that there is no longer cause to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the court's reasoning regarding the rejection of costs claims, though the final disposition does not explicitly order costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the court's reasoning regarding the rejection of costs claims, though the final disposition does not explicitly order costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Schleef demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable enregistré le 13 mars 2023 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 600 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, par une décision du 29 novembre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction formées par la requérante sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.