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2308468 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Psychiatric Care Order

Numéro de cause 2308468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an administrative order concerning continued psychiatric care, but the Administrative Tribunal of Grenoble dismissed the request because jurisdiction for contesting measures of psychiatric hospitalization under constraint lies exclusively with the judicial judge, as stipulated by the Public Health Code, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article L. 3216-1 du code de la santé publique; Jurisdictional Challenge to Psychiatric Care Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Mots-clés

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compétences juridictionnelles protection de la santé internement psychiatrique recours contre des décisions administratives audience publique autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request based on the administrative court's lack of jurisdiction.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to issue this type of order (rejection based on clear lack of jurisdiction).

Article L. 3216-1 du code de la santé publique

Cited in the reasoning to establish that psychiatric confinement measures fall under the jurisdiction of the judicial order, justifying the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal l'arrêté du préfet de l'Isère n° SPSC38/2023-1211 portant maintien d'une mesure en soins psychiatriques.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. En application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, les mesures d'hospitalisation sous contrainte en soins psychiatriques ne peuvent être contestées que devant le juge judiciaire. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble le 9 février 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308468