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2308468 Généré par l'IA

Suspension of Enforcement Order Denied Due to Lack of Primary Claim

Numéro de cause 2308468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an administrative enforcement order issued by an unemployment agency, arguing urgency and serious doubt concerning the legality of the decision under the administrative justice code's provisions for summary proceedings. The court dismissed the request for suspension because the litigant failed to file a distinct primary claim seeking the annulment or reform of the enforcement order, which is a mandatory procedural requirement for admissibility under the relevant administrative law rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article R. 522-1, Article L. 522-3; Suspension of Enforcement Order Denied Due to Lack of Primary Claim: The court dismissed the request for suspension because the litigant failed to file a distinct primary claim seeking the annulment or reform of the enforcement order, which is a mandatory procedural requirement for admissibility under the relevant administrative law rules.

Mots-clés

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exécution administrative condition de recevabilité procédure en annulation production de créance réforme administrative suspension des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-1

The request for suspension was rejected as inadmissible due to non-compliance with the procedural requirement to file a separate main claim (requête au fond).

Article L. 522-3

The judge of summary proceedings used this article to dismiss the request because it was inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes le 20 septembre 2023.

Il soutient que les conditions d'urgence et de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, M. A n'a pas déposé de requête au fond d'opposition à la contrainte contestée, distincte de la requête tendant à la suspension de cette décision. Par suite, la demande de suspension est irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 16 octobre 2023.

La juge des référés,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier