Legislator Jurisprudence & Législation
2308467 Généré par l'IA

Federation v. Commercial Company: Jurisdiction over Private Contract Dispute

Numéro de cause 2308467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A federation sought judicial intervention from the administrative court to compel a commercial company to execute a venue rental and service contract for an upcoming exhibition and to award three million euros in damages for the contract's alleged breach. The court reasoned that since the contract was exclusively between two private entities, neither acting on behalf of a public body, it constituted a private law contract, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on disputes regarding its execution or breach, and consequently dismissed the claims as brought before the wrong judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Federation v. Commercial Company: Jurisdiction over Private Contract Dispute: The court reasoned that since the contract was exclusively between two private entities, neither acting on behalf of a public body, it constituted a private law contract, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on disputes regarding its execution or breach, and consequently dismissed the claims as brought before the wrong judicial order.

Mots-clés

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contrat commercial contrat d'exposition droit judiciaire règlement du conflit juridictionnel trouble de l'ordre public compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the requests because the administrative court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to reject the requests by order due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, sous le n° 2308467, la Fédération française de musique demande au tribunal d'enjoindre à la SAEM Lille Grand Palais d'exécuter le contrat conclu entre elles, portant sur la location de locaux et diverses prestations du 1er au 7 juillet 2024, pour l'organisation du salon Made-Music and Dance International Exhibition.

II - Par une requête, enregistrée le même jour, sous le n° 2308468, la Fédération française de musique demande à titre principal au tribunal de condamner la SAEM Lille Grand Palais à lui verser la somme de 3 millions d'euros à titre de dommages et intérêts, à la suite de la rupture de ce contrat.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées qui concernent le même requérant, présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunaux administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

3. Par les présentes requêtes, la Fédération française de musique demande au tribunal d'enjoindre à la SAEM Lille Grand Palais d'exécuter le contrat de location de locaux et prestations diverses conclu entre elles et de condamner cette société à lui payer la somme de 3 millions d'euros en réparation des préjudices subis du fait de la rupture de ce contrat. Ce contrat conclu entre deux personnes privées dont aucune n'agit pour le compte d'une personne publique est un contrat de droit privé. Dès lors, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de l'exécution et/ou de la rupture d'un tel contrat. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des requêtes de la Fédération française de musique, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes de la Fédération française de musique sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération française de musique.

Fait à Lille, le 29 septembre 2023.

Le président

signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2, 2308468