Petition Dismissed for Failure to Regularize Claim Against Family Allowance Fund Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision by the family allowance fund suspending the right to the active solidarity income after filing a request on December 15, 2023. The court clerk formally requested the petitioner to regularize the submission by providing the contested decision, as required by administrative justice code, via a registered letter sent on January 4, 2024, which was returned as "advised and unclaimed" on January 29, meaning it was duly notified. Since the petitioner failed to submit the required decision within the stipulated one-month period or justify the impossibility of doing so, the court found the request manifestly inadmissible and dismissed it under the provisions allowing rejection of non-regularized and clearly inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petition Dismissed for Failure to Regularize Claim Against Family Allowance Fund Decision: The court clerk formally requested the petitioner to regularize the submission by providing the contested decision, as required by administrative justice code, via a registered letter sent on January 4, 2024, which was returned as "advised and unclaimed" on January 29, meaning it was duly notified. Since the petitioner failed to submit the required decision within the stipulated one-month period or justify the impossibility of doing so, the court found the request manifestly inadmissible and dismissed it under the provisions allowing rejection of non-regularized and clearly inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocation familiales de l'Isère suspendant son droit au revenu de solidarité active.
Par un courrier en date du 4 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. La demande de régularisation, qui a été adressée à Mme B par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 janvier 2024, a été retournée au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé " le 29 janvier suivant. Le courrier doit dès lors être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 20 mars 2024.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308466