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2308465 Généré par l'IA

Annulment Request for Expulsion Order Rejected Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2308465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul an administrative order compelling an individual to leave French territory without delay, designating the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, which had been notified on June 14, 2023. The court ruled that the petition, registered on June 22, 2023, was manifestly inadmissible because it was filed after the mandatory forty-eight-hour appeal deadline applicable to an order to leave the territory without a voluntary departure period had expired, leading to the rejection of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment Request for Expulsion Order Rejected Due to Untimely Appeal: The court ruled that the petition, registered on June 22, 2023, was manifestly inadmissible because it was filed after the mandatory forty-eight-hour appeal deadline applicable to an order to leave the territory without a voluntary departure period had expired, leading to the rejection of the claim.

Mots-clés

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délai de départ interdiction d'entrée expulsion obligatoire recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible applications via an order, which justifies the final rejection of the request.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the 48-hour deadline for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, establishing the procedural context for the inadmissibility finding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Vu la demande d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Val de Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, lui a été notifié le 14 juin 2023 à 16h55 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 22 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 23 juin 2023.

Le 1er vice-président,

signé

Frédéric Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.