Mootness of Detention Annulment Following Release Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a police prefect's decision maintaining their detention and requested costs, but the administrative court determined that the primary request was moot because the police prefect had already ordered the individual's immediate release from the detention center on a subsequent date, leading the court to rule that there was no need to rule on the annulment claim and to reject the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-2 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Detention Annulment Following Release Request: Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décision de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment of the request.
The court rejected the remainder of the conclusions of the request.
The court decided not to apply the provisions regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 2023 par laquelle le préfet de police de Paris l'a maintenu en rétention ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décision de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 19 avril 2023, le préfet de police a ordonné la libération immédiate de M. A du centre de rétention Paris-Vincennes. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 avril 2023 décidant son maintien en rétention sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 26 avril 2023.
Le magistrat désigné,
H. C.
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8