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2308464 Généré par l'IA

Housing Priority Annulment Application Rejection Due to Residence Status Failure

Numéro de cause 2308464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected her request for priority and urgent housing recognition, based on her claim of inadequate living space (24 m2) for herself, a two-year-old child, and a second pregnancy. The court rejected the application via an order because the applicant failed to contest the commission's stated ground for rejection—that the condition of permanent residence in France was not met, as only her spouse's passport was provided, and she failed to submit proof of a valid residence permit for her spouse, rendering her arguments inoperative under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B ép. Adala est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Housing Priority Annulment Application Rejection Due to Residence Status Failure: The court rejected the application via an order because the applicant failed to contest the commission's stated ground for rejection—that the condition of permanent residence in France was not met, as only her spouse's passport was provided, and she failed to submit proof of a valid residence permit for her spouse, rendering her arguments inoperative under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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statut de séjour conjoint annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union reconnaissance d'États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B ép. Adala est rejetée.

This is the final dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request via ordinance because the arguments were manifestly inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B ép. Adala demande au tribunal d'annuler la décision 19 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient que son logement ne présente qu'une surface habitable de 24 m2 alors qu'elle a un enfant de deux ans et est enceinte du second.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et selon l'article R. 772-6 du même code applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". L'article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. "

3. Par sa décision du 19 avril 2023 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme B au motif, notamment, qu'elle n'a fourni que le passeport de son conjoint et que dans ces conditions la condition de permanence de séjour en France n'est pas remplie. Mme B, dont la requête a été introduite au moyen du formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative, ne conteste pas le motif ainsi opposé à sa demande, qui suffisait à lui seul à justifier légalement la décision entreprise. Elle n'a pas davantage versé au dossier le titre de séjour dont son conjoint, dont elle ne conteste pas qu'il fait partie de son foyer, serait titulaire. Par suite, sa requête ne comporte que des moyens inopérants et peut être rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B ép. Adala est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B ép. Adala et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 17 juin 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.