Worker Recognition Dispute Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative department's implicit rejection of their request for recognition as a disabled worker, but the administrative tribunal dismissed the case as moot because the relevant commission subsequently granted the litigant the requested recognition as a disabled worker on January 23, 2024, for an unlimited duration, thereby rendering the initial claim without purpose.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Worker Recognition Dispute Rendered Moot by Subsequent Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly states that there is no longer any need to rule on the request ('Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A').
This article provides the legal basis under which the President can issue an order to note that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le département de l'Isère a rejeté implicitement son recours concernant la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il informe que par une décision en date du 23 janvier 2024, la CDAPH a reconnu que la situation de handicap dont souffre M. A entraîne des difficultés pour obtenir ou conserver en emploi et lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 23 janvier 2024 et sans limitation de durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que, par une décision du 23 janvier 2024, CDAPH a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à M. A à compter du 23 janvier 2024 et sans limitation de durée. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de l'Isère et à la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 7 mars 2024.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au préfet l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.