Appeal Against Refusal of Consensual Termination of Employment Dismissed for Inadmissible Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals contested the regional authority's decision of May 24, 2023, refusing their request for a consensual termination of employment, but the administrative court dismissed their petition because the initial filing merely requested relief without presenting any statement of facts or legal arguments, and the deadline for submitting a supplementary brief containing the required legal grounds had passed, rendering the request irremediably inadmissible under the Code of Administrative Justice provisions allowing for the summary rejection of fundamentally inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Appeal Against Refusal of Consensual Termination of Employment Dismissed for Inadmissible Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning regarding the necessity of stating grounds in the petition, leading to the rejection based on lack of means.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. A C et Mme B D contestent les décisions du 24 mai 2023 par lesquelles la direction des ressources humaines de la région des Pays de la Loire a refusé de leur accorder le bénéfice d'une rupture conventionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, la région des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête présentée par M. C et Mme D se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 14 juin 2023, date à laquelle a été enregistrée leur requête, les requérants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, leur requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D et à la région des Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 19 février 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la région des Pays de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,