Legislator Jurisprudence & Législation
2308461 Généré par l'IA

Prefect Housing Assignment Denial for Incomplete Filing

Numéro de cause 2308461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought judicial orders compelling the prefect to assign housing based on a favorable decision from the opposable right to housing mediation commission, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to include the required decision from the mediation commission with the initial filing or during the subsequent regularization period, only providing proof of the application's submission and pending review, which violates the requirement under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Assignment Denial for Incomplete Filing: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement assignation du lieu de séjour délai de contrôle procédure d'expulsion production tardive de pièces respect des conditions de recevabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".

3. Toutefois, à l'appui de sa requête, M. B ne produit qu'un accusé réception de sa demande tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et urgente daté du 17 mars 2023 attestant de la complétude de son dossier et indiquant que la commission de médiation se prononcerait sur son recours avant le 13 juin 2023. Une demande de régularisation de sa requête lui a donc été adressée par la juridiction le 22 juin 2023. Si l'accusé de réception postal de cette demande a été signé le 6 juillet 2023, M. B n'a cependant pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit de copie d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable qui serait intervenue avant l'enregistrement de sa requête.

4. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 22 septembre 2023.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2308461