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2308460 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request for Refusal of Work Authorization

Numéro de cause 2308460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed by an individual and a company seeking annulment of the Minister of the Interior's decision refusing a work authorization for the individual and ordering the Minister to issue it or reconsider the application. Following an order inviting the applicants to expressly confirm the continuation of their conclusions pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, and noting that the electronic notification was deemed served on a specific date but the required confirmation was not received within the ensuing one-month period, the court ruled that the applicants are deemed to have withdrawn their request, accepting this withdrawal as pure and simple under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request for Refusal of Work Authorization: Following an order inviting the applicants to expressly confirm the continuation of their conclusions pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, and noting that the electronic notification was deemed served on a specific date but the required confirmation was not received within the ensuing one-month period, the court ruled that the applicants are deemed to have withdrawn their request, accepting this withdrawal as pure and simple under Article R. 222-1.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation notification de la décision ministre de l'intérieur travaux soumis à autorisation demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. et de la société Soprema Entreprises.

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to give notice of withdrawals by order (Art. 1er).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2314155 du 21 juin 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête, enregistrée le 16 juin 2023, de M. A B et de la société Soprema Entreprises.

Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, et la société Soprema Entreprises représentés par Me Enam, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur portant refus d'accorder une autorisation de travail à M. B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 30 septembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu de l'ordonnance du juge des référés n° 2308723 du 20 juillet 2023, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité

M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. B et de la société Soprema Entreprises au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 30 septembre 2024, mais n'a pas été lue. Toutefois, elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 3 octobre 2024, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête soit intervenu. Dans ces conditions, M. B et la société Soprema Entreprises sont réputés s'être désistés de leur requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. et de la société Soprema Entreprises.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société Soprema Entreprises.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 29 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.