Challenge to Expulsion Order Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order compelling immediate departure from French territory, which also set a destination country and a one-year re-entry ban, and a subsequent order assigning residence, both issued on October 4th and 5th, 2023, respectively. The court dismissed the application because it was filed on October 9, 2023, which was manifestly time-barred, as the applicable 48-hour period for contesting the expulsion order, which does not benefit from extension for weekends or holidays under administrative justice rules, expired well before the filing date, resulting in an irremediable inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée; Challenge to Expulsion Order Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application because it was filed on October 9, 2023, which was manifestly time-barred, as the applicable 48-hour period for contesting the expulsion order, which does not benefit from extension for weekends or holidays under administrative justice rules, expired well before the filing date, resulting in an irremediable inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 octobre 2023 à 13h40, M. B C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
3. Il résulte de ces dispositions que le délai de 48 heures n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués, en date des 4 et 5 octobre 2023, qui portent mention des voies et délais de recours, ont été notifiés au requérant respectivement le 4 octobre 2023 à 19h03 et le 5 octobre 2023 à 11h40. Il appartenait à l'intéressé, conformément aux dispositions précitées, de saisir le tribunal dans un délai de quarante-huit heures. Or, la présente requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 octobre 2023, après l'expiration de ce délai. Dans ces conditions, la requête de M. C A est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit pour ce motif être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à la préfète du Rhône et au préfet de l'Isère.
Fait à Lyon, le 11 octobre 2023.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et au préfet de l'Isère, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,