Legislator Jurisprudence & Législation
2308457 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect Regarding Informational Notice on Missing Documents

Numéro de cause 2308457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant filed a claim contesting a prefect's letter dated October 31, 2023, which requested missing documents and warned that the file would be presented to the mediation commission without them, but the court reasoned that this letter was merely an informational notice and did not constitute a final decision causing prejudice that could be challenged via an action for annulment, leading the court to dismiss the claim as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice because the defect in admissibility could no longer be cured.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Prefect Regarding Informational Notice on Missing Documents: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice because the defect in admissibility could no longer be cured.

Mots-clés

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pièces figurant dans le dossier avis des défauts licenciement administratif production tardive de pièces recours en annulation notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request as the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the power granted under Article R. 222-1, paragraph 4°, of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a saisi le tribunal en produisant des pièces qui ont été enregistrées le 20 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Si M. B a entendu contester la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a invité à fournir les pièces manquantes à son dossier et l'a informé qu'à défaut, son dossier serait soumis tel quel à la commission de médiation, cette simple lettre d'information ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 5 février 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2301590