Municipality and State v. Claimants for Damages (Failure to Exhaust Administrative Remedies)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of entities and individuals sought an order to suspend judgment pending judicial expertise and to award them €800,000 in damages jointly against a municipality and the State, along with costs, but the court summarily dismissed the entire application as manifestly inadmissible. The court reasoned that under the administrative justice code, a claim for payment of a sum of money is only receivable after a prior demand has been made to the administration and decided upon, and the submitted request for indemnity was filed without any such prerequisite demand having been made to the municipality and the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality and State v. Claimants for Damages (Failure to Exhaust Administrative Remedies): The court reasoned that under the administrative justice code, a claim for payment of a sum of money is only receivable after a prior demand has been made to the administration and decided upon, and the submitted request for indemnity was filed without any such prerequisite demand having been made to the municipality and the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim, which is the final order of the decision.
This provision is cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
This provision establishes the condition of a prior administrative decision required for a claim seeking payment of money, justifying the rejection based on inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 31 décembre 2023, la SARL l'Arbet, la société civile Tovière Immobilier, M. B A et M. C A, représentés par Me Saumet, demandent au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente des conclusions d'une expertise judiciaire ;
2°) de condamner solidairement la commune de Tignes et l'Etat, pris en la personne du préfet de la Savoie, à leur verser une somme de 800 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle ;
3°) de condamner solidairement la commune de Tignes et l'Etat au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.
2. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
3. Il ressort des termes même de la requête, qui tend à l'indemnisation des requérants par la commune de Tignes et l'Etat, qu'elle n'a été précédée d'aucune demande préalable. Elle est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête n° 2308453 est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL l'Arbet, à la société civile Tovière Immobilier, à M. B A et à M. C A.
Fait à Grenoble le 8 janvier 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308453