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2308453 Généré par l'IA

Driver License Point Deduction Appeal Following Fixed Fine Payment

Numéro de cause 2308453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a ministerial decision to deduct one point from a driving license following an infraction committed on May 28, 2023, was rejected because the applicant had paid the corresponding fixed fine. The court reasoned that under the Traffic Code, the reality of an infraction leading to a point deduction is established by the payment of a fixed fine, obligating the Minister of the Interior to proceed with the deduction; consequently, the applicant could not usefully contest the established facts of the offense or the speed limit conditions in challenging the point reduction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Driver License Point Deduction Appeal Following Fixed Fine Payment: The court reasoned that under the Traffic Code, the reality of an infraction leading to a point deduction is established by the payment of a fixed fine, obligating the Minister of the Interior to proceed with the deduction; consequently, the applicant could not usefully contest the established facts of the offense or the speed limit conditions in challenging the point reduction.

Mots-clés

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réduction de l'amende retrait de permis de conduire dépassement de la vitesse autorisée décision motivée astreintes déduction du revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for rejecting the application.

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait d'un point du capital de points de son permis de conduire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a payé l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction commise le 28 mai 2023. Dès lors, en application des dispositions précitées, la réalité de l'infraction étant établie, le ministre de l'intérieur était tenu, comme il l'a fait, de procéder au retrait de points du permis de conduire de l'intéressée. Par suite, Mme B ne peut, à l'encontre de la décision attaquée, contester utilement les faits constitutifs de l'infraction, ni même invoquer les circonstances dans lesquelles elle a été commise, à savoir que la vitesse maximale autorisée au lieu de l'infraction aurait été fixée à 70 km/h et non pas à 50 km/h. Par suite la requête de Mme B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,