Referral of Disability Allowance Assessment Dispute to Judicial Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the administrative commission's decision refusing the award of an allowance for disabled adults, but the Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the assessment of the incapacity rate by such a commission, which determines eligibility for this allowance under the Social Security Code, fall under the technical social security litigation jurisdiction belonging exclusively to the judicial courts. Therefore, citing the relevant procedural decree concerning social aid disputes and the specific jurisdiction rules, the court ordered the referral of the entire case file to the competent social division of the judicial tribunal corresponding to the claimant's place of residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32, alinéa 1, du décret du 27 février 2015; Referral of Disability Allowance Assessment Dispute to Judicial Tribunal: Therefore, citing the relevant procedural decree concerning social aid disputes and the specific jurisdiction rules, the court ordered the referral of the entire case file to the competent social division of the judicial tribunal corresponding to the claimant's place of residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the competent judicial court.
Cited as the basis for the procedure to transmit the case to the judicial order jurisdiction when dealing with social assistance matters.
Cited to establish that disputes concerning the assessment of the disability rate fall under the jurisdiction of the judicial courts.
Cited to determine the competent court based on the beneficiary's domicile.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. En vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l'appréciation du taux d'incapacité par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, portée en application du 3° de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence des tribunaux judiciaires.
3. Par suite, la requête de M. A dirigée contre la décision du 24 janvier 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne statuant sur sa demande d'allocation aux adultes handicapés ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être transmise à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. A résidant à Gentilly (94 250), il y a lieu de transmettre sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Créteil.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au département du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 octobre 2023.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,