Appeal Regarding Home-Based Autonomy Allowance (APA) Moot Due to Reclassification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a departmental decision rejecting her request for home-based personalized autonomy allowance (APA) based on a GIR5 classification, but the administrative court determined that the matter was rendered moot because, following a reassessment due to deteriorating health, the department issued a new decision on April 12, 2024, reclassifying the individual into GIR4, thereby eliminating the need to rule on the initial claim or the defense's objection of inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Appeal Regarding Home-Based Autonomy Allowance (APA) Moot Due to Reclassification: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the application, resulting in the conclusion of the case.
This provision authorizes the President to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2023 ensemble la décision de rejet de son recours préalable par lesquelles le département de l'Isère a rejeté sa demande relative à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile au motif suite à l'évaluation de sa perte d'autonomie en GIR5.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le département de l'Isère conclut à titre principale au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A et à titre subsidiaire son irrecevabilité.
Il informe que suite à une nouvelle visite domiciliaire consécutive à la dégradation de l'état de santé de Mme A et à la baisse de son autonomie, une nouvelle évaluation de sa situation conclut à un classement en GIR4 par une décision du 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que suite à une nouvelle visite domiciliaire consécutive à la dégradation de l'état de santé de Mme A et à la baisse de son autonomie, une nouvelle évaluation de sa situation conclut à un classement en GIR4 par une décision du 12 avril 2024. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 3 février 2025.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.