Legislator Jurisprudence & Législation
2308450 Généré par l'IA

Case Transfer Regarding CNAPS Training Authorization Jurisdiction

Numéro de cause 2308450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) refusing prior authorization to access private security training, but the court determined that jurisdiction lay with a different administrative tribunal. The court reasoned that while disputes concerning CNAPS authorization for private security activities generally relate to professional legislation under Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice, the prospective place of professional exercise was undetermined; therefore, the general rule of Article R. 312-1 applied, designating the competent tribunal as that in the jurisdiction where the decision-making authority is seated. Since the refusal was issued by the regional delegate whose seat was in the Seine-Saint-Denis department, the case was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil, as stipulated by Article R. 221-3.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Case Transfer Regarding CNAPS Training Authorization Jurisdiction: The court reasoned that while disputes concerning CNAPS authorization for private security activities generally relate to professional legislation under Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice, the prospective place of professional exercise was undetermined; therefore, the general rule of Article R. 312-1 applied, designating the competent tribunal as that in the jurisdiction where the decision-making authority is seated. Since the refusal was issued by the regional delegate whose seat was in the Seine-Saint-Denis department, the case was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil, as stipulated by Article R. 221-3.

Mots-clés

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autorité administrative déplacement disciplinaire obligation d'autorisation recours en annulation en droit de l'Union autorisation de procéder droit de l'aviation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil based on territorial competence rules established in the reasoning.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the general rule under which the Tribunal directs the transfer of the case to the court it deems competent.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to determine the competent territorial jurisdiction when no specific rule applies.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to establish that the relevant location falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-10 de ce même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ".

3. Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.

4. M. A demande l'annulation de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le délégué territorial Ile-de-France du CNAPS a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle. Si les litiges relatifs aux décisions du CNAPS concernant la délivrance de l'autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles délivrances n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d'une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle a été prise par le délégué territorial d'Ile-de-France du conseil national des activités privées de sécurité dont le siège est à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. A relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Melun, le 16 octobre 2023.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,