Refusal to Validate Recruitment Based on Other Candidate's Validation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the decision refusing to validate their recruitment as a modern literature teacher at a specific high school abroad and requested the convocation of a local consultative commission to re-examine the situation, based on the assertion that they followed the correct procedure for transfer and would not have vacated their current post had the application been rejected initially. The court dismissed the claim because the applicant failed to effectively contest the grounds for the contested administrative decision, which were based on the local commission having validated another candidate for the position, thus rendering the arguments put forward manifestly insufficient under administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests based on clearly unfounded or insufficiently supported grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal to Validate Recruitment Based on Other Candidate's Validation Upheld: The court dismissed the claim because the applicant failed to effectively contest the grounds for the contested administrative decision, which were based on the local commission having validated another candidate for the position, thus rendering the arguments put forward manifestly insufficient under administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests based on clearly unfounded or insufficiently supported grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the claim.
The court used this article, cited in the preceding considerations, as the legal basis for rejecting the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision portant refus de valider son recrutement sur le poste de professeur de lettres modernes au lycée Victor Hugo de Port-Gentil (Gabon) ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de convoquer une nouvelle commission consultative locale à Libreville afin qu'elle procède au réexamen de la situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a refusé de valider la nomination de Mme B sur le poste de professeure de lettres modernes au lycée Victor Hugo de Port-Gentil au motif que la commission consultative locale à Libreville a validé le recrutement d'une autre enseignante sur le poste. Pour contester cette décision, Mme B se borne à soutenir qu'elle a correctement suivi la procédure applicable à l'obtention d'une affectation dans un autre établissement français d'enseignement à l'étranger et qu'elle n'aurait pas laissé vacant son poste actuel si sa demande d'affectation au lycée français de Port-Gentil avait été rejetée en premier lieu. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement les motifs ayant fondé la mesure litigieuse. Dès lors, son recours est voué au rejet.
3. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,