Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Application Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior student residence permit had expired, sought an order in summary proceedings to compel the prefect to schedule an appointment to file an application for a "private and family life" residence permit, arguing urgency due to the inability to secure an appointment. The administrative judge rejected the request, finding that because the initial application for the new permit was submitted by mail and no further requests for documents were made by the administration, an implicit rejection arose four months after filing, which constitutes an administrative decision that bars the summary judge from ordering useful measures under the relevant administrative procedure code provisions, rendering the application manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Application Scheduling: The administrative judge rejected the request, finding that because the initial application for the new permit was submitted by mail and no further requests for documents were made by the administration, an implicit rejection arose four months after filing, which constitutes an administrative decision that bars the summary judge from ordering useful measures under the relevant administrative procedure code provisions, rendering the application manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because it was manifestly unfounded.
Used to reject the conclusions related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme B C A, représentée par Me Reynolds, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- alors qu'elle était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 2 décembre 2022 ;
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous ;
- la mesure sollicitée est utile au regard des dysfonctionnements de la préfecture et elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise, née le 23 juin 1997 à Brazzaville, qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 31 décembre 2022 a sollicité, par voie postale, le 2 décembre 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ; elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer en préfecture afin d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " par courrier reçu en préfecture le 2 décembre 2022. L'intéressée soutient que sa demande était complète et, en toute hypothèse, il ressort des éléments versés au dossier qu'aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée depuis le dépôt de sa demande. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet quatre mois après son enregistrement. Cette décision implicite fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 août 2023.
Le juge des référés,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2308247