Legislator Jurisprudence & Législation
2308445 Généré par l'IA

Judicial Review of Rejection of Prior Appeal Based on Untimely Filing

Numéro de cause 2308445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a Ministry of Armed Forces decision that rejected a mandatory prior appeal concerning the recovery of a specific sum of money, which the Ministry based on the tardiness of the prior appeal. The court dismissed the petition because the sole argument raised by the petitioner concerned the statute of limitations of the underlying debt, which was an irrelevant and inoperative argument against the administrative decision's stated ground for rejection, namely the late filing of the mandatory appeal, thus warranting rejection under the provisions allowing for dismissal of requests with clearly unfounded or inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Rejection of Prior Appeal Based on Untimely Filing: The court dismissed the petition because the sole argument raised by the petitioner concerned the statute of limitations of the underlying debt, which was an irrelevant and inoperative argument against the administrative decision's stated ground for rejection, namely the late filing of the mandatory appeal, thus warranting rejection under the provisions allowing for dismissal of requests with clearly unfounded or inoperative grounds.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel acte tardif délai de prescription licenciement administratif moyens tardifs motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the dismissal of the request because it does not contain any effective legal grounds, as detailed in point 2 of the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision de l'établissement national de la solde du 30 mars 2022 relative au reversement de la somme totale de 6 426, 43 euros.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Il ressort de la requête que le seul moyen invoqué par M. B se rapporte à l'absence de prescription de la créance à l'origine du litige alors que la décision dont il demande l'annulation est fondée sur le caractère tardif du recours préalable obligatoire qu'il a formé et qui n'est pas contesté. Un tel moyen, relatif à la prescription, n'est pas utilement invoqué à l'encontre de ce motif de rejet du recours. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte aucun moyen opérant, entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris le 25 août 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.