Dismissal for Failure to Regularize Petition in Family Allowance Fund Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a family allowance fund decision imposing a social benefit overpayment, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the petition by affixing the required signature despite being formally invited to do so by the court registry within the allotted timeframe, leading to rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning procedural defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Petition in Family Allowance Fund Dispute: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the appeal.
The court explicitly cites this article to reject the appeal due to manifest inadmissibility following failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 111,72 euros.
Par un courrier en date du 4 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en en apposant sa signature sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 janvier 2024 par lettre recommandée avec avis de réception et signée le 11 janvier suivant, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 20 mars 2024.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarité sen ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308442