Regional Authority Obstruction of Business Freedom Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under administrative justice code provisions to compel a regional authority to cease impeding their freedom to conduct business and to promptly address complaints regarding harassment, citing fundamental rights violations and a state of energy and food precarity. The court dismissed the request because the application failed to sufficiently substantiate the required urgency or demonstrate a grave and manifestly unlawful violation of the freedom to conduct business, leading to the rejection of the request based on the article allowing dismissal when urgency is lacking or the claim is clearly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Regional Authority Obstruction of Business Freedom Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the request because the application failed to sufficiently substantiate the required urgency or demonstrate a grave and manifestly unlawful violation of the freedom to conduct business, leading to the rejection of the request based on the article allowing dismissal when urgency is lacking or the claim is clearly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because it lacked urgency or was manifestly ill-founded.
This article establishes the basis for the injunction sought by the applicant, which was ultimately rejected under the grounds of Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que la région Auvergne-Rhône-Alpes lève toute entrave à la liberté d'entreprendre et mette en œuvre l'ensemble de ses pouvoirs pour instruire dans les meilleurs délais ses réclamations et demandes d'action contre le harcèlement dont il est l'objet.
Il soutient que l'urgence est caractérisée par un certain nombre de violations de libertés fondamentales et par son état de misère énergétique et d'urgence alimentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
3. Contrairement aux prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête ne justifie ni de l'urgence qu'il y aurait, en l'espèce, à ordonner des mesures provisoires sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ni même de l'atteintes grave et manifestement illégale qui aurait été portée à la liberté d'entreprendre. Il en résulte que la requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 10 octobre 2023.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,