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2308438 Généré par l'IA

Visa Issuance Moots Annulment Claim; Attorney's Fees Awarded

Numéro de cause 2308438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two consolidated administrative lawsuits sought the annulment of a consular decision refusing a long-stay visa and an order for its issuance or reconsideration, along with attorney's fees; however, since the visa was subsequently issued to the principal applicant, the court found that the primary claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a non-suit on those points, while granting an award of 800 euros to the applicant's attorney to be paid by the State under specific conditions related to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Moots Annulment Claim; Attorney's Fees Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation assistance judiciaire gratuite droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to determine the sum payable to the lawyer for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to determine the sum payable to the lawyer for costs, in conjunction with the provisions on legal aid.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête n° 2308438, enregistrée le 13 juin 2023, M. C B et Mme A D, représentés par Me Gangloff, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 février 2023 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle si l'aide juridictionnelle lui était accordée et à Mme D si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.

Mme A D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.

II. Par une requête n° 2308851, enregistrée le 19 juin 2023, M. C B et

Mme A D, représentés par Me Gangloff, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 février 2023 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour, ainsi que la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle si l'aide juridictionnelle lui était accordée et à Mme D si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2308438 et 2308851 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont délivré le 14 septembre 2023 le visa sollicité à M. B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la requête n°2308438. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gangloff, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme D demande, dans sa requête n° 2308851, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Ganagloff une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gangloff.

Fait à Nantes, le 25 janvier 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°s 2308438,