Petitioner's Failure to Confirm Interest Leads to Deemed Withdrawal of Residence Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her residence permit application and an order compelling the prefect to re-examine her request or issue a receipt, but as the case file raised doubts about her continued interest in the petition, the court formally notified her via the electronic filing system, pursuant to administrative procedure, to expressly confirm the maintenance of her conclusions within one month. Since the petitioner failed to provide this confirmation by the deadline, the court deemed her to have withdrawn from all claims, issuing an order to formally note this withdrawal under the relevant provisions concerning judicial review procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Confirm Interest Leads to Deemed Withdrawal of Residence Permit Appeal: Since the petitioner failed to provide this confirmation by the deadline, the court deemed her to have withdrawn from all claims, issuing an order to formally note this withdrawal under the relevant provisions concerning judicial review procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the act of withdrawal, based on the application of procedural rules cited earlier in the reasoning (R. 222-1 and R. 612-5-1).
Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal in Article 1.
Cited as the legal basis for concluding that the applicant is deemed to have withdrawn their claims due to failure to confirm the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 1er août 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'" ascendant à charge " ou, à minima, un récépissé lui permettant de se déplacer .
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 4 février 2025, le tribunal a demandé à Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour la requérante. Par une lettre du président de la formation de jugement en date du 4 février 2025, mise à disposition le jour-même via l'application Télérecours, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, invitée à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai imparti d'un mois, auquel il convient d'ajouter deux jours ouvrés en application des dispositions citées au point 2, procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
Virginie Caron La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.